D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder, s’il en fait la demande, un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date du jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 6.05; D. 1389-99, a. 8.